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Décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique


NOR : BCFX0755111D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;

Vu le décret no 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques ;

Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, modifié par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret no 2005-91 du 7 février 2005 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

Vu le décret no 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du Centre d'analyse stratégique ;

Vu le décret no 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et portant création d'un secrétariat général ;

Vu le décret no 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;

Vu le décret du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire et fiscale, de fonction publique et de modernisation de l'Etat. Il est responsable de l'ensemble des comptes publics et de la stratégie pluriannuelle en cette matière.

Au titre des responsabilités définies à l'alinéa précédent, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est compétent pour :

- la préparation et l'exécution du budget ;

- la comptabilité publique et le domaine ;

- les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat ;

- les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;

- les douanes et droits indirects ;

- le contrôle économique et financier, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

En liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, il élabore et met en oeuvre les règles relatives aux finances locales.

Il est chargé, en liaison avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.

Article 2


En matière de modernisation de l'Etat, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique prépare et met en oeuvre les mesures tendant à répondre aux besoins des usagers des services publics, à améliorer l'efficacité de ces derniers, à déconcentrer les responsabilités, à moderniser la gestion publique et à développer le dialogue social au sein des administrations. Il veille à la mise en oeuvre des stratégies de réforme ministérielles et assure leur coordination.

Il fait toute proposition de nature à assurer l'adaptation des services déconcentrés des administrations de l'Etat au développement de la décentralisation.

Il prépare et met en oeuvre les mesures de simplification des formalités administratives incombant aux usagers et coordonne l'élaboration des programmes de simplification.

Il conduit la politique d'audits et de performance au sein des administrations et met en oeuvre une revue des programmes des politiques publiques.

Il contresigne les décrets relatifs à l'organisation des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat.

Article 3


En matière de fonction publique, il exerce, par délégation du Premier ministre, les attributions définies par l'ordonnance du 9 octobre 1945 et par les lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées. Il veille au respect tant des droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière.

Il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques.

Il conduit la politique salariale dans la fonction publique et assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières.

Il contresigne les décrets relatifs au statut et à la rémunération des agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et l'Observatoire de l'emploi public.

Article 4


I. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité sur :

- la direction du budget ;

- la direction générale de la modernisation de l'Etat ;

- la direction générale de la comptabilité publique ;

- la direction générale des impôts, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en matière de législation fiscale ;

- la direction générale des douanes et droits indirects ;

- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

- les services à compétence nationale « agence pour l'information financière de l'Etat » et « opérateur national de paye » ;

- le service des pensions ;

ainsi que les autres services relevant de ses attributions.

II. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose de la direction de la législation fiscale pour la préparation des lois de finances, de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales et de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Il peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, les services des divers départements ministériels, ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence, sont mis à sa disposition en tant que de besoin.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité conjointe avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le secrétariat général mentionné au décret du 28 juillet 2006 susvisé, l'inspection générale des finances, la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, la direction des affaires juridiques, le service de la communication, le service du contrôle général économique et financier, le médiateur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le service à compétence nationale « TRACFIN ».

IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose de la direction générale des collectivités locales.

V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux comptes sociaux, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité conjointe avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et sur la direction de la sécurité sociale.

VI. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose :

- du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

- de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- de l'inspection générale des affaires sociales ;

- de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

VII. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique peut faire appel à la direction générale du Trésor et de la politique économique.

VIII. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait appel, en tant que de besoin :

- au Centre d'analyse stratégique ;

- au Conseil national de l'évaluation ;

- au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin